Cadre réglementaire

La loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA), communément appelée Loi sur le Blanchiment d’Argent (« LBA »), est entrée en vigueur le 1er avril 1998. Cette loi régit, comme le précise son article premier, la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’article 305bis du Code pénal suisse, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières. Elle s’impose à tous les intermédiaires financiers opérant en Suisse, au nombre duquel toute personne qui, à titre professionnel, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, ce notamment en pratiquant la gestion de fortune, en effectuant des placements en tant que conseiller en matière de placement ou en conservant ou gérant des valeurs mobilières. La loi sur le blanchiment instaure pour tout le secteur financier une réglementation uniforme des obligations de diligence que tout intermédiaire financier se doit de respecter pour lutter contre le blanchiment d’argent, à savoir notamment l’obligation de vérifier l’identité du cocontractant, l’obligation d’identifier l’ayant droit économique,..etc. On dit de cette loi qu’elle est une loi-cadre. En tant que telle, il incombe aux autorités de surveillance à savoir la FINMA et à la Commission fédérale des maisons de jeux, ainsi qu’aux 11 organismes d’autorégulation reconnus (OAR) de concrétiser les obligations de diligence introduites par la LBA.

En tant qu’organisme d’autorégulation reconnu, l’OAR-G se devait donc, tout comme les autorités de surveillance précitées et les autres OAR, de concrétiser les obligations de diligence ainsi que celles en cas de soupçons de blanchiment d’argent prévues aux art. 3 à 11 LBA dans un Règlement. Basé sur les Statuts de l’OAR-G, ce règlement précise, à l’attention des membres de cet organisme, les mesures organisationnelles qu’ils doivent prendre ainsi que les modalités d’application des obligations contenues au chapitre 2 de la LBA qu’ils sont tenus de respecter. Ainsi, ce règlement recueillir lors de l’établissement d’une relation d’affaires ou avant une transaction, ou encore les montants des opérations de caisse au-dessus desquels l’affilié à l’OAR-G est tenu de procéder à la vérification de l’identité du cocontractant, voire à l’identification de l’ayant droit économique…Conformément au principe de coordination, le règlement de l’OAR-G s’inspire de l’ancienne Ordonnance de l’Autorité de contrôle sur le blanchiment d’argent désormais appelée Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 6 novembre 2008 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers (Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA 3), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et qui n’est applicable qu’aux intermédiaires financiers directement soumis à cette autorité. Durant la fin de l’année 2005, le Comité de l’OAR-G a procédé à la révision de ce règlement afin de l’adapter aux nouvelles recommandations du GAFI notamment et, surtout, de l’ajuster aux différentes ordonnances fédérales qui prévoient désormais certains allégements dans l’application des obligations des intermédiaires financiers. Une révision de ce règlement est actuellement en cours afin d’être désormais appelée Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 6 novembre 2008 sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans les autres secteurs financiers (Ordonnance 3 de la FINMA sur le blanchiment d’argent, OBA-FINMA 3)